Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
7(1)Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est fixé par règlement, jusqu’à la date à laquelle le montant global de la pension annuelle, au versement de laquelle il aurait droit à sa retraite sous le régime de la partie 3, lorsque combiné à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels au versement desquels, à cette date, il aurait droit sous le régime de la partie 4, est égal à 65 % de son traitement moyen.
7(2)Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) le 18 février 2000 ou après cette date cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a) à partir de cette date, et toute prestation à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 commence à lui être versée au plus tard à cette date, s’il était âgé d’au moins cet âge le 31 décembre 1999;
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge, et la prestation à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 commence à lui être versée au plus tard ce jour-là, s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge le 31 décembre 1999.
7(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant de ses cotisations dont le versement est exigé en vertu du paragraphe (1), le juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à une période de traitement est réputé l’avoir touché en entier pour cette période.
7(4)La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un juge qui peut servir au calcul d’une prestation en vertu de la présente loi ou de ses règlements – que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux – est celle qui se termine à la date à laquelle le montant global de la pension annuelle à laquelle il aurait droit au versement à sa retraite sous le régime de la partie 3, ce montant étant ajouté à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels au versement desquels il aurait droit sous le régime de la partie 4, est égal à 65 % de son traitement moyen.
2000, ch. P-21.1, art. 5; 2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1