7(1)Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est fixé par règlement, jusqu’à la date à laquelle le montant global de la pension annuelle, au versement de laquelle il aurait droit à sa retraite sous le régime de la partie 3, lorsque combiné à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels au versement desquels, à cette date, il aurait droit sous le régime de la partie 4, est égal à 65 % de son traitement moyen.